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Violences sur personnes vulnérables

julien sultan Par Le 11/09/2018 0

une ancienne directrice d’une maison de retraite de Bayonne poursuivie pour «violences sur personnes vulnérables».

Rappel des faits :en 2009 lors d’une perquisition dans une maison de retraite, la police avait découvert des conditions d’hygiène, de soins et de service assimilables à des «violences» commises sur «personnes vulnérables». Les enquêteurs avaient trouvé «deux résidentes attachées à leur lit par des liens non encadrés par des prescriptions médicales

La prescription de la contention repose en France sur des recommandations, et non sur une obligation légale.

Les recommandations françaises ( HAS,ANESM ) concernent aussi les barrières de lit qui devraient être prescrites par le médecin.

Nous sommes encore loin du compte en 2014 dans la plupart des situations de contention le bénéfice risque est noté somairement ou pas du tout, la réevaluation de la prescription est utilisé avec parcimonie car bien souvent elle est prescrite avec tacite reconduction

L’avocate de l’ex-directrice, à plaidé «la relaxe» pour sa cliente. «Le dossier d’instruction n’établit pas que ma cliente est l’auteur des faits», a-t-elle fait valoir.

La décision du tribunal a été mis en délibéré au 27 mai.

Que dit la loi en sur une situation de dysfonctionnement de l’établissement (locaux peu ou pas adaptés, hygiène,médicalisation….) Article L331-5 Code de l’Action Sociale et des Familles.(Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I Journal Officiel du 3 janvier 2002) :

Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement, le représentant de l’Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu’il leur fixe à cet effet.

S’il n’a pas été satisfait à l’injonction dans ce délai, le représentant de l’Etat ordonne, après avoir pris l’avis du conseil départemental d’hygiène, la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l’établissement.

En cas d’urgence ou lorsque le responsable de l’établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l’article L. 331-3, le représentant de l’Etat peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d’hygiène, prononcer, par arrêté motivé et à titre provisoire, une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d’en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d’un mois.

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Auteur : Jomey stéphane

Responsable publication soignant en EHPAD.fr  

 

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