A l’audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.
Le juge nomme un curateur . Il a la possibilité de nommer plusieurs curateurs , notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale. Le choix du curateur se fait, dans la mesure du possible, en tenant compte des sentiments exprimés par la personne à protéger, son contexte relationnel, les recommandations de ses proches et de son entourage, selon l’ordre de priorité suivant :
personne choisie par avance par le majeur, ou, s’il était à la charge de ses parents, désignée par eux dans l’éventualité où ils décèderaient ou qu’ils ne pourraient plus prendre soin de lui. Le choix doit avoir été formulé par déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier de la main du majeur, ou des parents s’il était à leur charge.
- conjoint ou partenaire lié par un PACS,
- parent ou personne proche.
Si aucune de ces personnes ne peut être curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.
Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêt. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l’autre branche de celle-ci.
En l’absence d’un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc , notamment s’il y a conflit d’intérêt entre le curateur et la personne protégée.
Le curateur est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. Dans le cadre d’une curatelle renforcée, il doit remettre chaque année au greffier en chef du tribunal d’instance un compte rendu de sa gestion.