Les grands principes sur les droits de la personne
La loi du 4 mars 2002 proclame le droit fondamental à la protection de la santé, qui doit être mis en oeuvre par tous les moyens disponibles.
Les établissements de santé doivent garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible (article L.1110-1 du Code de la Santé Publique).
Est également posé le principe de non discrimination, notamment en raison des caractéristiques génétiques (article L.1110-3 du Code de la Santé Publique).
La personne malade a droit au respect de sa dignité (article L.1110-4 du du Code de la Santé Publique).
Consentement éclairé et accès au dossier médical La Loi du 4 mars 2002 (loi Kouchner)
Consacre deux principes étroitement liés l'un à l'autre :
Le consentement libre et éclairé du patient aux actes et traitements qui lui sont proposés, et son corollaire, le droit du patient d'être informé sur son état de santé (article L.1110-2 du Code de la Santé Publique).
L'information et le consentement du patient constituaient une obligation déontologique pour tous les médecins et une obligation contractuelle pour les médecins libéraux. Néanmoins, l'information délivrée restait souvent plus ou moins claire et incomplète.
La jurisprudence avait redéfini le régime juridique de l'obligation du médecin, notamment s'agissant de la charge de la preuve de l'information et des conséquences résultant du défaut d'information.
La loi du 4 mars 2002 (loi Kouchner) a choisi de renforcer cette obligation en apportant de nombreuses précisions sur les conditions de sa réalisation.
Le consentement du patient constitue tant un droit pour ce dernier qu'une obligation forte pour le praticien.
Le défaut d'information est actuellement l'un des principaux vecteurs de mise en cause de la responsabilité des établissements et des professionnels de santé.
Toute personne a le droit d'être informé sur son état de santé, et plus précisément sur :
Les différents traitements, actes et investigations proposés, leur utilité, leur nécessité ou leur urgence éventuelle, leurs conséquences directes et celles en cas de refus, leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles, l'existence d'alternatives.
Le patient doit ainsi disposer de tous les éléments nécessaires à la compréhension de sa situation médicale personnelle, pour pouvoir donner de manière libre et éclairé son consentement aux actes médicaux et aux traitements.
Lorsque des risques nouveaux sont identifiés postérieurement, la personne concernée doit en être informée, sauf s'il est impossible de la retrouver.
L'information précédemment définie doit être délivrée personnellement par le médecin, lors d'un entretien individuel qui lui est spécifiquement consacré, mais elle peut s'appuyer sur des documents écrits, soit des schémas élaborés au cours de l'entretien ou préparés à l'avance sur différents supports qui sont commentés au patient.
Le patient doit recevoir, sur sa demande, une information sur les frais auxquels il pourrait être exposé du fait des investigations et des traitements et les conditions de leur prise en charge (article L.1111-4 du Code de la Santé Publique).
L'information devant être délivrée aux mineurs ou majeurs sous tutelle doit être donnée aux titulaires de l'autorité parentale ou au tuteur, sauf si les personnes concernées sont en mesure de comprendre eux-mêmes l'information et ainsi de participer à la prise de décision.
Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Droit d'accès au dossier médical
Le Décret n°2006-6 du 4 Janvier 2006 relatif à la transmission du dossier médical stipule que tout malade, ou ses ayants droits, peuvent demander à consulter le dossier médical ou la transmission du dossier médical à un médecin choisi par lui.
Existence et contenu du dossier médical
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé privé ou public.
Ce dossier contient notamment les éléments suivants :
la lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission,
les motifs d'hospitalisation,
la recherche d'antécédents et de facteurs de risques,
les conclusions de l'évaluation clinique initiale,
le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée,
la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences,
les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation état clinique,
soins reçus,
examens para-cliniques, notamment d'imagerie,
les informations sur la démarche médicale adoptée,
le dossier d'anesthésie, le compte rendu opératoire ou d'accouchement,
le consentement écrit du patient,
s'il existe, la mention des actes transfusionnels pratiques sur le patient
le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel,
les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires,
le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers,
les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé,
les correspondances échangées entre professionnels de santé,
le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie,
la prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie,
les modalités de sortie (domicile, autres structures d'accueil), la fiche de liaison infirmière.
Conditions d'accès au dossier médical
La demande d'accès au dossier médical doit être formulée par :
Le patient, son ayant droit en cas de décès, le détenteur de l'autorité parentale, en cas de patient mineur, le tuteur, en cas de patient majeur sous tutelle, le médecin désigné comme intermédiaire par l'un des bénéficiaires du droit d'accès.
Le droit d'accès des ayants droit est strictement encadré. Ils ne peuvent avoir accès qu'aux informations suivantes :
connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, faire valoir ses droits. L'ayant droit doit formaliser sa demande par écrit et apporter la preuve de son statut d'ayant droit (copie du document notarial ou de l'état civil).
La motivation de la demande doit figurer explicitement dans la requête, car l'établissement de soins peut refuser la communication si les motifs ne semblent pas justifiés.
Modalités d'accès au dossier médical
L'établissement de soins dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception de la demande du patient (article R. 1111-3 du Code de Santé Publique).
Le Délai est porté à 2 mois pour les informations datant de plus de 5 ans à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée (article R. 1111-3 du Code de Santé Publique).
L'établissement de santé a l'obligation de proposer un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent (Article L.1112-1 CSP, alinéas 2 et 3) lors de la consultation du dossier par le patient. Il peut s'agit du médecin ayant prescrit l'hospitalisation (médecin traitant par exemple), mais l'accord du patient doit être sollicité pour autoriser la communication.
Le refus du patient d'être accompagné ne modifie en rien son droit d'accès aux informations contenus dans son dossier médical.
Une fois que le patienta exprimé son acceptation ou son refus d'être accompagné et passé un délai de 48 heures, l'établissement de soins dispose doit communiquer immédiatement le dossier médical.
Le patient peut consulter sur place gratuitement son dossier médical avec la possibilité de demander la délivrance de copie (à titre payant), ou de demander la communication de son dossier par l'envoie de copies. Il sera noté que les clichés d'imagerie en tant qu'examens para-cliniques font partie intégrante du dossier médical.
L'APH a fait le choix, pour les personnes hospitalisées, de remettre au patient les clichés contre signature d'un récépissé où le patient atteste qu'il est le seul dépositaire de ces documents et de ne pas conserver de reproduction.
Le patient ayant demandé l'envoie de son dossier médical assume le coût de la reproduction et des frais d'envoi.
En effet, ce n'est pas à l'établissement de soins d'assumer les frais de la duplication des pièces.
La couverture des frais ne sera pas un revenu supplémentaire pour l'établissement, mais une réaffectation de sommes qui ont été distraites à d'autres fins. Arrêté du Premier Ministre du 1er octobre 2001 :
Le montant des frais est fixé par l'autorité administrative qui assure la délivrance de la copie.
Plafonds des frais fixés par l'arrêté :
Photocopies A4 blanc : 0,18 €
Disquettes : 1,83 € CD-ROM : 2,75 €
Autres supports : tarifications arrêtée par l'autorité administrative.
Sultan jullien
Formateur IFSI
Source: /http://www.aavac.asso.fr/loi_kouchner/loi_4_mars_2002_analyse_loi_kouchner.php