légifrance Le 06/09/2011 13:24:00
DECRET
Décret n° 2011-1047 du 2 septembre 2011 relatif au temps d'exercice et aux missions du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
- Augmentation du temps de présence des médecins coordonnateurs exerçant dans les EHPAD
- Renforcement de leurs missions au sein de ces mêmes établissements.
Délais d'entrée en vigueur
Les dispositions nouvelles qui concernent les attributions du médecin coordonnateur sont d'application immédiate (à compter du 5 septembre 2011).
Celles qui concernent l'augmentation du temps de travail sont d'application immédiate pour les EHPAD dont le GIR moyen pondéré (GMP) est supérieur à 800. Pour les autres, cette augmentation sera exigible au jour du renouvellement de leur convention pluriannuelle tripartite (CPT).
Notice : le présent décret augmente le temps de présence minimale des médecins coordonnateurs en fonction de la capacité des établissements.
Il renforce également leur mission de coordination des soins prodigués aux résidents.
Enfin, le décret prévoit qu'un contrat fixe le contenu des engagements minimaux des gestionnaires d'établissements ainsi que ceux des médecins coordonnateurs.
Pour les établissements dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de
coordination, ne peut être inférieur à :
« ? un équivalent temps plein de 0,25 pour un établissement dont la capacité autorisée est inférieure à 44 places ;
« ? un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ;
« ? un équivalent temps plein de 0,50 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ;
« ? un équivalent temps plein de 0,60 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 100 et 199 places ;
« ? un équivalent temps plein de 0,80 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places.
le médecin coordonnateur assure l'encadrement médical de l'équipe soignante.
Il préside la commission de coordination gériatrique chargée d'organiser l'intervention de l'ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l'établissement.
Cette commission, dont les missions et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, se réunit au minimum deux fois par an.
Le médecin coordonnateur informe le représentant légal de l'établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance .
Il Etablit, avec le concours de l'équipe soignante, un rapport annuel d'activité médicale qu'il signe conjointement avec le directeur de l'établissement.
Ce rapport retrace notamment les modalités de la prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance et de santé des résidents.
Il est soumis pour avis à la commission de coordination gériatrique qui peut émettre à cette occasion des recommandations concernant l'amélioration de la prise en charge et de la
coordination des soins
Il éalise des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors
de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins.
Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées.
Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment :
- Les modalités d'exercice de ses missions et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement
- Le temps d'activité au titre de la coordination médicale et de l'organisation de la présence du médecin coordonnateur dans l'établissement.
- Une mention particulière est apportée lorsque le praticien intervient au sein de plusieurs établissements.
- L'engagement du médecin coordonnateur qui ne remplirait pas les conditions de qualification pour exercer la fonction de médecin coordonnateur lors de son recrutement de satisfaire aux obligations de formation et les modalités de prise en charge financière des frais de formation par l'établissement
- L'encadrement des actes de prescription médicale auprès des résidents de l'établissement. »