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contrôle des essms
(source légifrance)
CONTROLE DES ESMS EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT
L’article L.313-13 du CASF précise que « le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil est exercé par l'autorité qui a délivré l'autorisation ».
Il est précisé dans quel cas le Directeur Général d’une Agence Régionale de santé (DG-ARS) peut créer une mission d’enquête en cas de dysfonctionnement dans un établissement ou un service médico-social (ESMS) (article R.313-34.-I du CASF).
Si la structure est autorisée par l’ARS et par le Conseil Général, ce dernier peut désigner des agents participants à l’enquête.
Les nouveaux articles R.1435-10 et suivants du code de la santé publique précisent dans quel cadre les inspecteurs et contrôleurs peuvent être désignés par le DG-ARS et quelle est l’étendue de leur mission.
Il est procédé à des auditions. Le personnel, les usagers et leurs familles peuvent être appelés à témoigner.
Le compte rendu est transmis au responsable de la structure et au gestionnaire, qui peuvent émettre des observations. La mission d’enquête a pour but de proposer des mesures pour parer aux dysfonctionnements constatés.
Dispositions relatives au contrôle des établissements et services médico-sociaux et de certains lieux de vie et d’accueil
Missions d’enquête
« Art. R. 313-34
I. Lorsqu’un établissement ou un service connaît des difficultés de fonctionnement,
le directeur général de l’agence régionale de santé peut le soumettre à l’examen d’une mission d’enquête dont il fixe la composition.
« Lorsque l’établissement ou le service est autorisé conjointement par le directeur général de l’agence régionale de santé et par le président du conseil général, ce dernier est informé de la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de diligenter une mission d’enquête. Le président du conseil général peut désigner des agents pour y participer.
II. – La mission d’enquête procède à toute audition qu’elle juge utile.
« Les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale ou les médecins inspecteurs de santé publique, assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-1 à R. 1312-7 du code de la santé publique, peuvent recueillir les témoignages du personnel de l’établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l’intégrité physique des personnes nepeuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique.
III. – Le rapport de la mission d’enquête est communiqué au responsable de l’établissement ou du service et à la personne morale qui en assure la gestion. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
« La mission d’enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement qu’elle a constatées. »
Circulaire DGCS/SD2A n 2011-282 du 12 juillet 2011 relative au renforcement de la lutte contre lamaltraitance, au développement de la bientraitance dans les établissements et services sociaux relevant de la compétence des services déconcentrés de la cohésion sociale et à la compétence du représentant de l’État dans le département au titre de la protection des personnes
Conformément au décret no 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État dans la région Île-de-France, les dispositions du décret susvisé du 10 décembre 2009 s’appliquent à la DRJSCS d’Île-de-France, à l’exclusion des missions attribuées à la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL), chargée notamment de mettre en oeuvre la politique de l’État relative à la veille sociale, à l’hébergement et à l’accompagnement vers un logement pérenne des personnes sans abri ou mal logées.
Les directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale (DDCS-PP) constituent le niveau de mise en oeuvre au travers notamment de l’inspection et du contrôle des établissements et services sociaux.
De plus, le préfet de département dispose d’une compétence générale de contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au titre de la protection des personnes.
Conformément à l’article L. 1431-2 e du code de la santé publique, les agences régionales de santé (ARS) contribuent à la politique de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance dans les établissements et services de santé et médico-sociaux.
Il importe dès lors qu’une coordination soit organisée entre le préfet de région (DRJSCS) et le DGARS, tous deux chargés du pilotage et de la coordination au niveau régional de la politique de lutte contre la maltraitance et deLes alertes sanitaires, médico-sociales et sociales (événements à caractère exceptionnel et/ou dramatique survenus dans ces secteurs) doivent être transmises par mail, dès que le service déconcentré a connaissance de ces événements, au centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales (CORRUSS).
Ce dispositif centralisé, animé par le département des urgences sanitaires de la direction générale de la santé (DGS), a été maintenu dans le cadre de la réorganisation territoriale des services de l’État et constitue toujours le point de réception unique de l’ensemble des alertes, quel que soit le secteur concerné ou l’organisme à l’origine de la transmission.
Le CORRUSS transmet immédiatement les informations reçues aux directions compétentes, parmi lesquelles la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) pour les alertes concernant le secteur social et médico-social (dgcs-alerte@social.gouv.fr), qui en informe au plus vite les cabinets ministériels concernés.
Il appartient au service déconcentré de communiquer, dans les plus brefs délais, au CORRUSS (numéro 24 h/24 : 01-40-56-57-84, alerte@sante.gouv.fr) les alertes concernant le secteur social (le préfet de département, le réseau COGIC et la DRJSCS seront également destinataires de ces alertes pour information). Renforcer les contrôles dans les établissements et services sociaux L’exercice des pouvoirs de contrôle dont disposent les autorités administratives constitue un puissant levier d’action.
Les inspections doivent être réalisées le plus souvent de manière inopinée, afin d’apprécier à sa juste réalité le fonctionnement d’une structure.
Il importe également de respecter le cadre juridique d’exercice des contrôles afin d’éviter les recours contentieux qui peuvent être menés par les organismes inspectés.
Pour l’exercice de ses compétences de contrôle, le représentant de l’État dans le département peut disposer des moyens d’inspection et de contrôle de l’ARS. Comme précisé par les articles L. 1435-7 et R. 1435-2 du CSP, ces modalités de coopération entre le préfet de département et le directeur général de l’ARS doivent s’inscrire dans le cadre de protocoles départementaux
Les contrôles exercés au titre du pouvoir d’autorisation du représentant de l’État dans le département Conformément à l’article L. 313-13, alinéa 1, du CASF, le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation est exercé, seul ou conjointement, par l’autorité ou les autorités ayant délivré l’autorisation (préfet de département, directeur général de l’ARS, président du conseil général).
Le contrôle des établissements et services sociaux relevant de la compétence exclusive du représentant de l’État dans le département, notamment les CHRS (3), les services mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs et les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial, les CADA (4), est exercé par le représentant de l’État et effectué par les personnels (5), placés sous son autorité ou celle de l’ARS (art. L. 313-13, alinéa 2, du CASF).
La compétence générale du préfet de département
Quelle que soit l’autorité ayant délivré l’autorisation, le préfet de département dispose d’un pouvoir général de contrôle de l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux, en vue de s’assurer de la sécurité des personnes accueillies (art. L. 313-13, alinéa 6, L. 331-1 et L. 331-5 du CASF).
Le préfet de département dispose, pour l’exercice de ses compétences, des personnels placés sous son autorité et, en tant que de besoin, des personnels de l’ARS (art. L. 313-13, alinéa 6, du CASF).
Ces inspections sont conduites, en fonction de la nature du contrôle, par les services de l’État en département et en tant que de besoin par les personnels de l’ARS :
par un médecin inspecteur de santé publique
– MISP ou par un inspecteur de l’action sanitaire et sociale – IASS (art. L. 313-13, alinéa 7).
Dans les établissements et services de l’aide sociale à l’enfance relevant de la compétence du président du conseil général, ce dernier dispose d’un pouvoir de contrôle en vertu de sa mission de surveillance des mineurs du département (art. L. 331-7 du CASF).
Le préfet de département peut également mettre en oeuvre son pouvoir général de contrôle ; dans ce cas, il lui appartient de mobiliser ses services propres ou, en tant que de besoin, ceux de l’ARS.
Stéphane Jomey
Rédacteur
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